Rapport sur le cas - Agence canadienne de développement international (février 2013)

Conclusions du commissaire à l’intégrité du secteur public dans le cadre d’une enquête concernant une divulgation d’actes répréhensibles

Le masculin générique a été adopté dans le présent rapport pour protéger l’identité des individus en question.

Ce document est aussi disponible en format PDF.

ISBN 978-0-662-76896-8


Table des matières


Lettres

L’Honorable Noël A. Kinsella 
Président du Sénat 
Le Sénat 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A4


Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous présenter le Rapport sur le cas concernant les conclusions dans le cadre d’une enquête concernant la divulgation d’actes répréhensibles du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada, rapport qui doit être déposé au Sénat conformément aux dispositions du paragraphe 38 (3.3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

Le rapport fait état des conclusions concernant les actes répréhensibles, des recommandations faites à l’administratrice générale, de mon avis quant au caractère satisfaisant ou non de la réponse de l’administratrice générale relativement aux recommandations et des commentaires écrits de cette dernière.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

(La version originale a été signée par)

Mario Dion 
Commissaire à l’intégrité du secteur public 
Ottawa, février 2013

 

L’Honorable Andrew Scheer, député 
Président de la Chambre des communes 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario)  K1A 0A6


Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous présenter le Rapport sur le cas concernant les conclusions dans le cadre d’une enquête concernant la divulgation d’actes répréhensibles du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada, rapport qui doit être déposé à la Chambre des communes conformément aux dispositions du paragraphe 38 (3.3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles.

Le rapport fait état des conclusions concernant les actes répréhensibles, des recommandations faites à l’administratrice générale, de mon avis quant au caractère satisfaisant ou non de la réponse de l’administratrice générale relativement aux recommandations et des commentaires écrits de cette dernière.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

(La version originale a été signée par)

Mario Dion 
Commissaire à l’intégrité du secteur public 
Ottawa, février 2013


Avant-propos

Il me fait plaisir de vous présenter le troisième rapport du Commissariat à l’intégrité du secteur public (le Commissariat) sur des actes répréhensibles avérés, rapport qui est déposé devant le Parlement conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi).

La Loi a été adoptée pour offrir un mécanisme de dénonciation confidentiel dans le secteur public afin de prévenir et de sanctionner les cas d’actes répréhensibles. Le régime de divulgation établi par la Loi a pour but non seulement de faire cesser ces actes et de prendre des mesures correctives, mais aussi d’avoir un effet dissuasif général au sein du secteur public fédéral. Voilà pourquoi la Loi exige que les cas d’actes répréhensibles avérés fassent l’objet d’un rapport au Parlement, lequel constitue un puissant outil de transparence et de responsabilité à l’égard du public.

Ce troisième rapport sur le cas clarifie davantage la portée de la définition du terme « acte répréhensible » à l’article 8 de la Loi, car il s’agit du premier rapport qui fait état d’une allégation avérée de contravention grave à un code de conduite.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi, le Commissariat a été appelé à déterminer ce qui constitue une contravention grave à un code de conduite qui permet de conclure à l’existence d’un acte répréhensible. Dans la section du Rapport intitulée Résumé des conclusions, vous trouverez les éléments clés de cette analyse.

Comme notre travail progresse actuellement sur quelques quarante enquêtes actives, je prévois déposer plusieurs rapports sur le cas pendant la session parlementaire courante.

Mario Dion 
Commissaire à l’intégrité du secteur public

Mandat

Le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada est un organisme indépendant créé en 2007 pour établir un mécanisme sécuritaire et confidentiel permettant aux fonctionnaires ou aux citoyens de divulguer des actes répréhensibles commis dans le secteur public ou liés à celui-ci. Plus précisément, le Commissariat a pour rôle d’enquêter sur les allégations d’actes répréhensibles et les plaintes en matière de représailles dans le secteur public.

L’article 8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, L.C. 2005, ch. 46 (la Loi), définit l’acte répréhensible de la manière suivante :

a) la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente loi;

b) l’usage abusif des fonds ou des biens publics;

c) les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;

d) le fait de causer – par action ou omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaine ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;

e) la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;

f) le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).

Selon la Loi, l’objet des enquêtes concernant les divulgations d’actes répréhensibles vise à attirer l’attention de l’administrateur général de l’organisme sur les conclusions qui en découlent et de faire des recommandations afin que des mesures correctives soient prises.

En application du paragraphe 38(3.3) de la Loi, le commissaire doit faire rapport au Parlement des cas d’actes répréhensibles avérés dans les soixante jours suivant la conclusion de son enquête. Le présent Rapport sur le cas traite de l’enquête et des conclusions concernant la divulgation d’actes répréhensibles faite au Commissariat.

La divulgation

Le 3 septembre 2010, le Commissariat a reçu une divulgation protégée d’actes répréhensibles visant un directeur général de l’Agence canadienne de développement international (ACDI). Le divulgateur a allégué que le directeur général utilisait des ressources de l’ACDI pendant les heures de travail pour mener des activités commerciales personnelles et que des membres du personnel administratif relevant du directeur général avaient reçu l’instruction d’accomplir des tâches administratives connexes, notamment de fixer des rendez-vous, de transférer des appels, d’imprimer des documents, de coordonner des préparatifs de voyage et de gérer le compte de courriel du directeur général. Le divulgateur a allégué que le directeur général avait commis des actes répréhensibles au sens des alinéas 8b) et e) de la Loi, à savoir l’usage abusif des fonds ou des biens publics et la contravention grave d’un code de conduite.

Bien que le divulgateur n’ait pas soulevé l’alinéa 8c) de la Loi dans sa divulgation, j’ai déterminé que cette disposition devait être prise en compte, car le temps consacré aux activités commerciales personnelles par le directeur général et le personnel administratif pouvait aussi représenter un cas grave de mauvaise gestion dans le secteur public.

Le divulgateur a fourni au Commissariat des copies de courriels échangés par le directeur général et des tiers. Ces courriels donnaient à penser que le directeur général entretenait des relations professionnelles avec les tiers et qu’il était rémunéré pour des activités n’ayant aucun lien avec l’ACDI.

Après une analyse détaillée des renseignements fournis, j’ai initié une enquête visant à établir si le directeur général avait commis des actes répréhensibles au sens des alinéas 8b), c) et e) de la Loi en menant des activités commerciales personnelles ou en faisant des activités connexes pendant les heures de travail et en utilisant des ressources et du personnel de l’ACDI à ces fins.

Résultats de l'enqête

Les conclusions concernant les actes répréhensibles qui sont exposées dans le présent rapport découlent de la conduite d’un directeur général qui a fait preuve d’un grave manque de jugement et a fait fi des politiques et règles gouvernementales.

L’enquête a démontré que :

  • Le directeur général a fait un usage abusif des biens publics en :
    • ordonnant au personnel administratif d’accomplir des tâches liées aux activités commerciales personnelles du directeur général;
    • utilisant le réseau et des biens de l’ACDI, y compris l’imprimante, le numériseur, le télécopieur, le téléphone et le courriel, pour mener des activités personnelles commerciales. 
       
  • Le directeur général a contrevenu au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique en :
    • se plaçant en situation de conflit d’intérêts à de nombreuses reprises en menant des activités commerciales personnelles, et parfois, en concluant des contrats commerciaux personnels avec un organisme qui fait aussi affaire avec le gouvernement;
    • ne déclarant pas les activités commerciales personnelles au superviseur désigné, que ce soit au moyen d’un rapport confidentiel ou de tout autre mécanisme;
    • utilisant des biens gouvernementaux à des fins non autorisées par le gouvernement;
    • faisant fi intentionnellement de ses obligations en tant que fonctionnaire, contrevenant ainsi aux « valeurs et règles d’éthique » énoncées par le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique (Remplacé par le Code de valeurs et d’éthique du secteur public le 2 avril 2012). 
       
  • La conduite du directeur général constitue un cas grave de mauvaise gestion dans le secteur public en raison de :
    • la nature répétée et constante de l’utilisation par le directeur général des biens et du personnel de l’ACDI pour mener des activités commerciales personnelles pendant les heures de travail;
    • la nature intentionnelle et délibérée de la conduite du directeur général.

Les renseignements recueillis durant l’enquête ne donnent pas à penser qu’il existe un problème systémique d’actes répréhensibles au sein de l’ACDI. L’enquête n’a pas révélé de lacunes ou de facteurs contributifs dont l’ACDI serait responsable. Des politiques étaient en vigueur et le directeur général les connaissait, mais il a décidé de passer outre aux procédures et aux exigences établies.

Aperçu de l'enquête

L’enquête, menée par Jenny-Lee Harrison au Commissariat, a débuté le 13 mai 2011. Il faut noter que plusieurs tentatives ont été faites pour rencontrer le divulgateur à l’automne 2011 et au cours des mois suivants, mais que le divulgateur n’a pas pu rencontrer des représentants du Commissariat avant le mois de juillet 2012. Le directeur général a quitté la fonction publique pendant que l’enquête était en cours.

Comme l’exige la Loi, l’ACDI a volontiers donné l’accès nécessaire aux locaux et fourni les renseignements demandés au cours de l’enquête.

Nous avons conclu que les éléments de preuve fournis initialement, les renseignements recueillis lors d’entrevues et l’examen des comptes électroniques du directeur général étayaient les allégations visées par l’enquête. Conformément aux obligations que nous impose la Loi, en octobre 2012, j’ai envoyé un rapport d’enquête préliminaire détaillé à l’auteur présumé d’actes répréhensibles et à l’administratrice générale de l’ACDI. Je leur ai donné l’occasion des fournir des commentaires sur les conclusions préliminaires ainsi que sur toute autre préoccupation soulevée dans le cadre de l’enquête.

Pour en arriver à mes conclusions, j’ai dûment tenu compte de l’ensemble des renseignements reçus en cours d’enquête, y compris des commentaires sur les conclusions préliminaires fournis par le directeur général et la présidente de l’ACDI, Margaret Biggs.

Résumé des conclusions

Usage abusif des biens publics

L’« usage abusif des biens publics » s’entend notamment de l’utilisation inappropriée ou non autorisée de biens du gouvernement à des fins personnelles, de même que le défaut de protéger de tels biens.

L’enquête a démontré que :

  • Le directeur général a utilisé des biens de l’ACDI pour mener des activités commerciales personnelles pendant les heures de travail.
  • Le 28 août 2012, lors d’une entrevue avec le Commissariat, le directeur général a reconnu avoir demandé au personnel administratif d’accomplir des tâches liées à ses activités commerciales personnelles, mais il a soutenu que ses demandes de « faveurs spéciales » étaient très rares. Le directeur général a aussi reconnu avoir utilisé des biens publics pour mener des activités commerciales personnelles, en l’occurrence l’imprimante, le numériseur, le télécopieur, le téléphone et le courriel.
  • L’examen des comptes électroniques du directeur général a révélé que ce dernier avait utilisé une adresse de courriel de l’ACDI pour tenir plusieurs discussions, avec de nombreuses personnes, relativement à des activités commerciales personnelles. En outre, cet examen a révélé que de nombreux courriels étaient envoyés en copie conforme au personnel administratif du directeur général, à qui il demandait souvent d’assurer le suivi, que ce soit en numérisant ou en imprimant des documents, ou en fixant des rendez-vous téléphoniques ou en personne. L’examen des courriels n’a révélé aucune demande de « faveur spéciale » faite au personnel administratif, comme l’avait prétendu le directeur général, mais plutôt des demandes fréquentes et directes provenant de leur superviseur.
  • Le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique prévoit expressément que les fonctionnaires ne doivent pas utiliser, directement ou indirectement, les biens gouvernementaux à d’autres fins que les activités autorisés officiellement. La Politique d’utilisation des réseaux électroniques du Secrétariat du Conseil du Trésor prévoit expressément que l’utilisation des réseaux électroniques du gouvernement pour des activités commerciales personnelles est une activité inacceptable qui contrevient au Code régissant les conflits d’intérêts et l’après-mandat s’appliquant à la fonction publique, auquel le directeur général était assujetti à titre d’employé de l’ACDI.

Contravention grave d’un code de conduite

Pour décider si un acte ou une omission constitue une contravention « grave » d’un code de conduite, il faut tenir compte des éléments caractéristiques suivants :

  • la contravention constitue un écart important par rapport aux pratiques généralement acceptées au sein du secteur public fédéral;
  • les conséquences actuelles ou potentielles de la contravention sur les employés ou les clients de l’organisation en cause, ou sur la confiance du public, sont importantes;
  • l’auteur allégué des actes répréhensibles occupe au sein de l’organisme un poste d’un niveau hiérarchique élevé ou nécessitant un niveau de confiance élevé;
  • il ne fait aucun doute qu’une personne raisonnable conclurait que des erreurs graves ont été commises;
  • la contravention des codes de conduite applicables est systémique ou chronique;
  • il y a eu des contraventions répétées aux codes de conduite applicables, ou des contraventions multiples ont eu lieu sur une longue période;
  • la contravention des codes de conduite applicables est intentionnelle ou insouciante.

L’enquête a démontré que :

  • Le directeur général a contrevenu au Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique (le Code) en se plaçant en situation de conflit d’intérêts à maintes reprises en utilisant des biens gouvernementaux pour accomplir des tâches liées à ses activités commerciales personnelles.
  • Manifestement, le directeur général a délibérément fait fi de ses obligations à titre de fonctionnaire, ce qui pourrait avoir des conséquences négatives importantes sur la confiance du public.
  • Le directeur général a rempli un rapport confidentiel pendant l’été 2008, y décrivant brièvement sa participation à certaines activités externes pour cette période et les mois suivants – cela démontre que le directeur général comprenait la nature et l’objet d’un tel rapport confidentiel. Il faut donc se demander pourquoi le directeur général n’a pas déclaré les autres activités externes, qui font l’objet du présent rapport, au moyen de ce mécanisme ou d’un autre.
  • Lors de l’entrevue avec le Commissariat, le directeur général a dit ne pas avoir déclaré d’autres activités, car il estimait qu’elles étaient « insignifiantes ». Toutefois, le directeur général a mentionné que, en 2010, il avait discuté avec un gestionnaire d’un contrat de 25 000 $ lié à ses activités commerciales personnelles, mais il soutient que cette discussion n’avait pas été consignée par écrit et il ne se souvenait pas du nom de ce gestionnaire.
  • Compte tenu du fait que le directeur général était un employé de l’ACDI depuis près de dix ans, qu’il avait seulement occupé des postes de direction au sein de l’organisme et qu’il avait déclaré d’autres activités externes au moyen du mécanisme du rapport confidentiel, il est difficile de croire que le directeur général pensait sincèrement qu’une discussion orale à ce sujet était suffisante. De même, il est difficile de croire que le gestionnaire aurait accepté une déclaration sous cette forme.
  • Toujours pendant l’entrevue, le directeur général a affirmé que, pour éviter tout conflit d’intérêts et toute apparence de conflit d’intérêts, les employés doivent faire preuve de transparence et s’assurer que toutes leurs activités externes soient bien connues. Par conséquent, le directeur général savait, ou aurait dû savoir que ses activités externes – peu importe leur importance – risquaient à tout le moins de créer une apparence de conflit d’intérêts, et qu’il devait donc déclarer les activités en cause à la direction.
  • Le chapitre 2 du Code qui était en vigueur au moment où les actes répréhensibles sont survenues, intitulé Mesures relatives aux conflits d’intérêts, prévoit que, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, tous les fonctionnaires doivent organiser leurs affaires personnelles de façon à éviter toute forme de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel.
  • Toujours selon le chapitre 2 du Code, les fonctionnaires peuvent occuper un emploi ou participer à des activités à l’extérieur de la fonction publique, à la condition que cet emploi ou ces activités ne risquent pas d’entraîner un conflit d’intérêts ou de compromettre la neutralité de la fonction publique de quelque manière que ce soit. Les fonctionnaires qui encourent un tel risque doivent présenter à l’administrateur général un rapport confidentiel sur l’emploi et les activités extérieures susceptibles de les soumettre à des exigences incompatibles avec leurs fonctions officielles. Il en est de même si leur capacité d’accomplir objectivement leurs fonctions est susceptible de soulever une remise en question. Dans un tel cas, l’administrateur général décide s’il existe un conflit d’intérêts, apparent ou potentiel.
  • Enfin, le chapitre 2 du Code prévoit aussi que les fonctionnaires ne devraient pas offrir d’aide à quelque individu ou entité qui est en relation avec le gouvernement, si cette aide n’est pas reliée à ses fonctions officielles, à moins qu’ils n’aient obtenu l’autorisation de leur supérieur et qu’ils observent les conditions émises par celui-ci.

Cas grave de mauvaise gestion

L’expression « cas grave de mauvaise gestion » n’est pas définie dans la Loi. Lorsqu’il enquête sur une allégation de cas grave de mauvaise gestion au sens de l’alinéa 8c) de la Loi, le Commissariat tient notamment compte des facteurs suivants :

  • des problèmes très importants, systémiques ou répandus;
  • des erreurs graves que reconnaîtrait incontestablement toute personne raisonnable;
  • des actes dépassant le simple acte répréhensible ou la simple négligence;
  • des actes ou des omissions de la direction qui créent un risque considérable de conséquences négatives graves sur la capacité de l’organisme, le bureau ou la section de remplir sa mission;
  • la nature intentionnelle de l’acte répréhensible;
  • la nature systémique de l’acte répréhensible.

En l’espèce, les facteurs suivants ont mené à conclure que la conduite et les gestes du directeur général étaient suffisamment graves pour constituer un cas grave de mauvaise gestion :

  • Le caractère répété et constant de l’utilisation par le directeur général des biens et du personnel de l’ACDI pendant les heures de travail pour accomplir des activités commerciales personnelles, de même que la nature entêté et intentionnelle du comportement du directeur général, ce qui a mené à plusieurs contraventions du Code.
  • Le directeur général a reconnu que, en principe, l’utilisation des biens et du personnel de l’ACDI pendant les heures de travail pour mener des activités commerciales personnelles était fautive, mais il a dit croire que cette utilisation était tellement minime qu’elle ne constituait pas un usage abusif important de ressources.
  • Le Code et la Politique d’utilisation des réseaux électroniques n’accordent aucune importance à l’ampleur de la contravention. Toute personne occupant un poste comparable à celui du directeur général sait, ou devrait savoir, qu’une telle conduite est inacceptable. Par sa conduite, le directeur général a fait fi intentionnellement des obligations qui lui sont imposées et qui sont imposées à son personnel administratif en tant que fonctionnaires, conformément au Code et à la Politique d’utilisation des réseaux électroniques.
  • Le directeur général savait que les biens de l’ACDI ne devaient pas être utilisés pour mener des activités commerciales personnelles. Cela a été confirmé par le directeur général lors de l’entrevue avec le Commissariat ainsi que par l’examen des comptes électroniques du directeur général, lequel a révélé des demandes visant à ce qu’une adresse courriel personnelle soit utilisée pour les communications futures relativement à certaines activités faites pendant les « temps libres » du directeur général.
  • Le directeur général a continué à utiliser son compte courriel de l’ACDI pour mener des activités commerciales personnelles et à utiliser intentionnellement d’autres biens de l’ACDI – par exemple l’imprimante, le télécopieur, le téléphone et des locaux à bureau – pour effectuer des tâches connexes.
  • Le directeur général a ordonné à des adjoints administratifs d’effectuer des tâches liées à ses activités commerciales personnelles, notamment la gestion du compte courriel de l’ACDI du directeur général et l’organisation de rencontres et de préparatifs de voyage.

Rien ne donne à penser que la conduite du directeur général a miné la capacité de l’ACDI à remplir sa mission.

Conclusion

Les renseignements recueillis pendant l’enquête révèlent que le directeur général a commis des actes répréhensibles au sens des alinéas 8b), c) et e) de la Loi en :

  • se plaçant en situation de conflit d’intérêts réel, potentiel ou apparent en menant des activités commerciales personnelles;
  • ne déclarant pas ces activités commerciales personnelles au superviseur désigné, que ce soit au moyen d’un rapport confidentiel ou de tout autre mécanisme;
  • utilisant des biens de l’ACDI pendant les heures de travail pour mener les activités commerciales personnelles en cause;
  • ordonnant à d’autres employés de l’ACDI d’effectuer des tâches administratives liées aux activités commerciales personnelles en cause.

Suivant l’alinéa 22h) de la Loi, j’ai présenté à Mme Biggs des recommandations portant sur les mesures correctives à prendre concernant ces actes répréhensibles. Je suis satisfait de la réponse de Mme Biggs à mes recommandations et des mesures prises par l’ACDI pour répondre aux actes répréhensibles décrits dans le présent rapport. Mes recommandations et la réponse reçue de l’ACDI apparaissent ci-après.

Recommendations et réponses de l'ACDI

Compte tenu de mes conclusions et en vertu du pouvoir que me confère l’alinéa 22h) de la Loi, j’ai présenté les recommandations suivantes à l’ACDI. Les questions auxquelles ces recommandations ont trait avaient toutes déjà été abordées avec l’ACDI, et cette dernière a déjà pris des mesures pour y répondre.


1. Nous recommandons à l’ACDI d’établir un mécanisme permettant d’assurer que le Code de valeurs et d’éthique du secteur public et tout autre code de conduite adopté par l’ACDI soit fourni et expliqué à tous les nouveaux employés, et que tous les employés reçoivent des rappels périodiques au sujet des obligations que leur imposent ces codes.

L’ACDI a répondu que son nouveau Code de valeurs et d’éthique présente des exemples clairs et précis de cas d’utilisation inappropriée de biens publics qui ressemblent aux incidents survenus dans le présent cas. La présidente de l’ACDI a aussi approuvé un mécanisme visant à assurer l’adhésion obligatoire de tous les employés de l’ACDI à ce code, lequel intègre aux conditions d’emploi une Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat exhaustive. De plus, le code de l’ACDI sera renforcé par la tenue de discussions semestrielles sur le rendement entre les employés et leurs gestionnaires. 

La présidente de l’ACDI examinera aussi d’autres moyens d’améliorer la rigueur avec laquelle l’ACDI applique sa Politique sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat. 


2. Nous recommandons à l’ACDI d’adopter un mécanisme de suivi des frais déboursés par l’ACDI pour l’utilisation personnelle de ses appareils de communication.

L’ACDI a précisé que sa politique sur l’utilisation des appareils de communication est en vigueur depuis 2007, et que cette politique inclut une directive sur le remboursement pour les frais cumulatifs liés à l’utilisation personnelle qui dépassent 30 $ par période de six mois. L’ACDI a aussi expliqué que la connaissance de ces règles par les employés est renforcée par des communications internes et des activités spéciales.

La responsabilité de l’acquisition, de l’entretien et du soutien technique pour ces outils a été transférée à Services partagés Canada (SPC) le 4 août 2011. Bien que l’ACDI dépende désormais de SPC pour connaître l’utilisation et les frais, ses politiques restent en vigueur. L’ACDI a aussi expliqué à SPC l’importance de continuer à soutenir la directive sur le remboursement au moyen d’une surveillance efficace.

Commentaires supplémentaires de l'ACDI

La présidente de l’ACDI a affirmé être très fière du professionnalisme et de l’excellent travail des employés et gestionnaires dévoués de son organisme, et elle dit être très préoccupée par la conduite d’une personne qui a choisi de son propre chef d’« agir secrètement » pour favoriser ses intérêts en omettant de déclarer ses activités à la direction ou d’en parler avec cette dernière, ce qui constitue un « manque de jugement flagrant et une indifférence inexcusable à l’égard des politiques et des règles gouvernementales ».

La présidente a aussi insisté sur la très grande importance qu’elle accorde à ces actes répréhensibles et elle affirme que l’ACDI prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter que des incidents semblables surviennent de nouveau.