Politique sur les plaintes en matière de représailles découlant du harcèlement ou de griefs relatifs au milieu de travail
Application du paragraphe 2(1) et de l’article 8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Ce document est également disponible en version PDF.
1 Champ d’application
La présente politique s’applique au commissaire à l’intégrité du secteur public et à tous les employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat).
2 Contexte
La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi) protège contre des représailles les fonctionnaires qui ont fait une divulgation protégée d’actes répréhensibles ou ceux qui ont collaboré à une enquête menée sur une divulgation, au sens de la Loi.
La Cour fédérale du Canada a conclu que la Loi vise à aborder des actes répréhensibles qui sont « d’une ampleur telle qu’ils pourraient miner la confiance du public s’ils n’étaient pas signalés et corrigés », et qui constituent « une menace grave à l’intégrité » de la fonction publique.
Pour déterminer si un fonctionnaire a fait une divulgation protégée d’actes répréhensibles au sens de la Loi, le commissaire prendra en compte l’objet et l’esprit de la Loi.
3 Définitions
Pour les définitions relatives à l’interprétation de la présente politique, consulter l’annexe A.
4 Énoncé de politique
4.1 Objectif
Les objectifs de la politique sont les suivants :
- Favoriser un processus décisionnel plus uniforme au sein du Commissariat en apportant des précisions pour l’application du paragraphe 2(1) et de l’article 8 de la Loi. Plus particulièrement, il s’agit de préciser la nature des actes répréhensibles que vise la Loi et les types de divulgations qui sont protégées en vertu de la Loi;
- Accroître la transparence entourant le processus décisionnel du Commissariat.
4.2 Résultats attendus
Les résultats attendus de la présente politique sont les suivants :
- Un processus plus efficace pour le traitement des plaintes en matière de représailles;
- Un processus décisionnel qui est clair, transparent, uniforme et équitable.
5 Exigences de la politique
Pour déterminer si une divulgation de renseignements faite par un plaignant concernant le harcèlement ou un grief relatif au milieu de travail sont protégés en vertu de la Loi, les facteurs suivants seront pris en compte :
- La question de savoir si l’objet de la divulgation pourrait avoir de sérieuses répercussions sur la confiance du public dans l’intégrité de la fonction publique fédérale;
- La question de savoir si l’objet de la divulgation concerne principalement une affaire personnelle, telle qu’une plainte individuelle de harcèlement ou un grief individuel relatif au milieu de travail.
6 Références
6.1 Lois
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
6.2 Instruments de politique/publications connexes
- Guide sur l’évaluation initiale, les demandes de renseignements et les enquêtes du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada
- Facteurs pris en considération pour conclure à l'existence d'un acte répréhensible : cas graves de mauvaise gestion
- Facteurs pris en considération pour conclure à l'existence d'un acte répréhensible : contravetion grave à un code de conduite
7 Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements concernant la présente politique doivent être adressées au Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada.
Annexe A - Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente politique et conformément à la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi) :
Acte répréhensible
Acte visé à l’article 8 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. L’article 8 énonce que la présente Loi s’applique aux actes répréhensibles ci‑après commis au sein du secteur public ou le concernant :
- la contravention d’une loi fédérale ou provinciale ou d’un règlement pris sous leur régime, à l’exception de la contravention de l’article 19 de la présente Loi;
- l’usage abusif des fonds ou des biens publics;
- les cas graves de mauvaise gestion dans le secteur public;
- le fait de causer, par action ou omission, un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement, à l’exception du risque inhérent à l’exercice des attributions d’un fonctionnaire;
- la contravention grave d’un code de conduite établi en vertu des articles 5 ou 6;
- le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre l’un des actes répréhensibles visés aux alinéas a) à e).
Divulgation protégée d’actes répréhensibles
Divulgation qui est faite de bonne foi par un fonctionnaire, selon le cas :
- en vertu de la présente Loi;
- dans le cadre d’une procédure parlementaire;
- sous le régime d’une autre loi fédérale;
- lorsque la loi l’y oblige.
Fonctionnaire
Toute personne employée dans le secteur public, tout membre de la Gendarmerie royale du Canada et tout administrateur général.
Plainte
Plainte en matière de représailles déposée par un fonctionnaire fédéral ou un ancien fonctionnaire fédéral auprès du commissaire à l’intégrité du secteur public en une forme acceptable pour ce dernier, conformément au paragraphe 19.1(1) de la Loi.
Représailles
L’une ou l’autre des mesures ci‑après prises à l’encontre d’un fonctionnaire pour le motif qu’il a fait une divulgation protégée ou pour le motif qu’il a collaboré de bonne foi à une enquête menée sur une divulgation ou commencée au titre de l’article 33 :
- toute sanction disciplinaire;
- la rétrogradation du fonctionnaire;
- son licenciement et, s’agissant d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, son renvoi ou congédiement;
- toute mesure portant atteinte à son emploi ou à ses conditions de travail;
- toute menace à cet égard.
Secteur public
- Les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques et les autres secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I.1 à V de cette Loi,
- les sociétés d’État et autres organismes publics figurant à l’annexe 1.
Sous réserve des articles 52 et 53, la présente définition ne s’applique toutefois pas au Service canadien du renseignement de sécurité, au Centre de la sécurité des télécommunications et aux Forces canadiennes.