Politique relative à l’octroi de financement pour des services de consultation juridique

Application de l’article 25.1 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

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1. Date d’entrée en vigueur

1.1 La présente politique entre en vigueur le 2024.

2. Application

2.1 La politique s’applique au commissaire à l’intégrité du secteur public et aux employés du Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada.

3. Contexte

3.1 L’article 25.1 de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi) donne au commissaire le pouvoir discrétionnaire d’approuver des services de consultation juridique pour les personnes admissibles, pour un montant ne pouvant pas dépasser 1 500 $, ou 3 000 $ s’il existe des circonstances exceptionnelles.

La prestation des services de consultation juridique financés en vertu de la Loi a pour objet d’aider les personnes qui envisagent de divulguer un acte répréhensible ou de présenter une plainte de représailles, ou les personnes qui participent à une divulgation ou une plainte de représailles, à comprendre leurs droits et obligations en vertu de la Loi. Les personnes admissibles peuvent choisir l’avocat de leur choix, et les conseils reçus sont confidentiels.

4. Définitions

Les définitions à utiliser dans l’interprétation de la présente politique se trouvent à l’annexe A.

5. Énoncé de la politique

5.1 Objectifs

Les objectifs de la politique sont les suivants :

  • Soutenir le processus décisionnel du commissaire en apportant clarté et cohérence à l’application de l’article 25.1 de la Loi;
  • établir des critères normalisés pour le financement des services de consultation juridique;
  • accroître la transparence du processus décisionnel relatif au financement des services de consultation juridique.

5.2 Résultats attendus

Les résultats attendus de la politique sont les suivants :

  • application cohérente et documentation des décisions prises en vertu de l’article 25.1 de la Loi;
  • efficacité accrue du traitement des demandes de services de consultation juridique;
  • processus décisionnel équitable, clair et transparent pour le financement des services de consultation juridique.

6. Exigences de la politique

6.1 La commissaire est responsable de :

6.1.1 Décider de l’octroi de financement pour des services de consultation juridique, conformément à la Loi et aux critères énoncés dans la présente politique;

6.1.2 Octroi de financement

Pour rendre une décision concernant l’octroi de financement pour des services de consultation juridique, la commissaire établit l’admissibilité du demandeur au titre des alinéas 25.1 (a) à (f) de la Loi, en tenant compte des critères applicables suivants :

  • accès gratuit à des services de consultation juridique pour le demandeur; 1
  • déclaration du demandeur, sous une forme jugée acceptable par la commissaire, qu’il ne reçoit pas de conseils ou services juridiques gratuits de toute autre source;
  • situation personnelle du demandeur;
  • Si l’objet de la divulgation ou de la communication de renseignements envisagé correspond généralement à la définition d’un acte répréhensible en vertu de la Loi;
  • probabilité que la divulgation ou la communication de renseignements envisagée conduise à une enquête;
  • mesure dans laquelle l’intérêt public est susceptible d’être touché;
  • mesure dans laquelle il pourrait y avoir des répercussions défavorables pour le demandeur;

1Voir l’Annexe B – Possibilité pour le demandeur d’obtenir autrement et gratuitement des conseils juridiques (paragraphe 25.1(2) de la Loi).

6.1.3 Determining Amount to be Paid:

Pour fixer le montant des frais qui sera payé, le cas échéant, pour des conseils juridiques et pour déterminer s'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'augmentation du montant maximum jusqu'à 3 000 $ en vertu du paragraphe 25.1(6) de la Loi, les facteurs que le commissaire prendra en considération incluent:

  • Mesure dans laquelle l’intérêt public est susceptible d’être touché par la question faisant l’objet de la divulgation ou des renseignements, compte tenu des éléments suivants :
  1. si l’affaire fait l’objet d’une enquête
  2. importance de la participation du demandeur à la divulgation ou à l’enquête; et
  3. tout autre facteur pertinent à l’évaluation de l’intérêt public.
  • Mesure dans laquelle il pourrait y avoir des répercussions défavorables pour le demandeur, compte tenu des éléments suivants :
  1. mesure dans laquelle le demandeur est personnellement tenu de participer à la divulgation ou à la plainte de représailles, notamment en prenant part à un entrevue, en répondant à un rapport d’enquête préliminaire, ou en participant à une conciliation ou à une requête devant le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles;
  2. crainte ou possibilité de représailles dans le contexte du lieu de travail du demandeur et de sa situation personnelle;
  3. conclusions ou conséquences défavorables qui pourraient découler d’une enquête menée en vertu de la Loi pour le demandeur;
  4. problème de santé risquant d’affecter la capacité du demandeur à participer à l’enquête ou à la procédure et nécessitant une assistance supplémentaire de la part d’un avocat;
  5. tout autre facteur lié à la justice naturelle et à l’équité procédurale.

6.2 Responsabilités de l’employé désigné

  • Procéder à l’examen préliminaire de la demande et remplir la liste de contrôle des cinq jours;
  • Au besoin, communiquer avec le demandeur pour obtenir de plus amples renseignements;
  • Faire une évaluation et une recommandation préliminaires à la lumière des renseignements fournis, et préparer un projet de lettre de décision en se servant des gabarits; et
  • Tenir à jour les données statistiques conformément aux exigences du Commissariat.

6.3 Responsabilités de l’avocat superviseur

  • Examiner et approuver le projet d’évaluation et de recommandation ainsi que la lettre préparée par l’employé désigné; et
  • Assurer la surveillance et la supervision générales de l’employé désigné, y compris concernant le respect de la liste de contrôle des cinq jours.

6.4 Responsabilités du gestionnaire délégataire

  • Gérer le programme et en être responsable, ce qui comprend l’approbation et le suivi des marchés passés avec des fournisseurs de services juridiques conformément aux articles 32 et 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la production de rapports statistiques et l’orientation stratégique.

7. Instruments de politique et publications connexes

  • Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
  • Appui à la prestation de conseils juridiques– Commissariat à l’intégrité du secteur public (psic-ispc.gc.ca)

8. Enquiries

Toute demande de renseignements concernant la politique doit être adressée au Commissariat à l’intégrité du secteur public, à l’adresse www.psic-ispc.gc.ca.

Annexe A – Définitions

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente politique :

Demande

Demande de financement pour des services de consultation juridiques en vertu de l’article 25.1 de la Loi, présentée par écrit ou par un autre moyen jugé acceptable par la commissaire.

Demandeur

Personne ayant présenté par écrit ou par un autre moyen jugé acceptable par la commissaire une demande de financement pour des services de consultation juridique en vertu de l’un ou l’autre des alinéas 25.1 (a) à (f) de la Loi et dont la demande est jugée complète et suffisante pour être traitée.

Commissaire

Commissaire à l’intégrité du secteur public nommé en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou sous- commissaire à qui le commissaire a délégué ses pouvoirs en vertu du
paragraphe 29.3(1.2) de la Loi.

Employé désigné

Tout employé du Commissariat désigné par son gestionnaire pour traiter les demandes.

Gestionnaire

Avocat général ou tout autre gestionnaire ayant les pouvoirs financiers délégués requis

Avocat superviseur

Tout employé du Commissariat occupant un poste LP ou LC au sein des services juridiques.

Annexe B –Évaluer si le demandeur peut autrement obtenir gratuitement des conseils juridiques (paragraphe 25.1(2) de la Loi)

1) Conseils juridiques fournis par un syndicat ou une association professionnelle

a) Le demandeur qui fait partie d’un syndicat ou d’une autre association d’employés doit tenter d’obtenir des conseils juridiques auprès de son syndicat ou association professionnelle avant de présenter une demande de services de consultation juridique en vertu de la Loi. Il doit déclarer qu’il l’a fait et que sa demande a été rejetée.

b) Le demandeur ayant omis de demander à son syndicat ou association des services de consultation juridique doit expliquer clairement pourquoi il ne l’a pas fait.

c) Dans le cas où le demandeur a omis de demander à son syndicat ou association des services de consultation juridique, la commissaire peut prendre en considération la situation personnelle du demandeur pour appliquer la condition énoncée au paragraphe 25.1(2) de la Loi. Les facteurs qui peuvent être pris en considération incluent, sans toutefois s’y limiter :

  • le protection de la confidentialité dans le cadre du processus de divulgation
  • la crainte de représailles;
  • conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel entre le demandeur et son syndicat;
  • ne pas retarder indûment l’enquête;
  • les droits à la justice naturelle et à l’équité procédurale.

2) Services de consultation juridique fournis par l’employeur

a) Applicants are generally not eligible for legal representation under the

a) Les demandeurs ne sont généralement pas admissibles à une représentation juridique en vertu de la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation publiée par le Conseil du Trésor.2

b) Tous les demandeurs doivent déclarer qu’ils ne reçoivent pas de conseils ou de services juridiques de la part de leur employeur, y compris en vertu de la Politique sur les services juridiques et l’indemnisation publiée par le Conseil du Trésor, le cas échéant.

2 Selon le Secrétariat du Conseil du Trésor, les demandes de services juridiques concernant des enquêtes menées en vertu de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles seront refusées puisqu’il s’agit d’enquêtes internes, lesquelles sont réputées être inadmissibles en vertu de la Politique. https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/valeurs-ethique/code/foire-questions-politique- services-juridiques-indemnisation.html

3) Autres sources de conseils juridiques

a) Le commissariat ne s’attend pas à ce que la personne qui demande des services de consultation juridique en vertu de la Loi ait appliqué pour des services juridiques au titre d’un régime provincial ou territorial ou que cette personne ait tenté d’obtenir des conseils juridiques auprès de d’autres sources, comme un organisme non gouvernemental, une université ou un centre d’aide juridique.3

b)b) Tous les demandeurs doivent toutefois déclarer qu’ils ne reçoivent pas gratuitement des conseils juridiques d’une autre source.

3Étant donné que les régimes d’aide juridique provinciaux et territoriaux diffèrent entre eux au regard des critères d’admissibilité et du champ d’application, et compte tenu du fait que les fonctionnaires peuvent vivre ou travailler dans des régions éloignées où l’accès à des services de consultation juridique n’est pas nécessairement aisé, il n’est pas réaliste d’exiger que les employés en cause dans le cadre d’une divulgation ou d’une plainte pour représailles sollicitent des conseils juridiques auprès d’autres sources.